Prestation de compensation du handicap (PCH)
La prestation de compensation du handicap (PCH) s’adresse à toute personne handicapée qui remplit un certain nombre de conditions relatives à son lieu de résidence et à son âge et dont le handicap répond à des critères prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie. Cette prestation est attribuée sans condition de ressources, quelles que soient l’origine et la nature de la déficience du demandeur et son mode de vie (à domicile ou en établissement) : néanmoins, le taux de prise de chaque dépense varie selon les ressources de l’intéressé.
Dispositions exceptionnelles pour faire face aux conséquences sociales et économiques de l’épidémie de covid-19
Afin d’éviter toute rupture dans les droits des titulaires de la prestation de compensation du handicap, et par dérogation aux règles présentées dans cette fiche, les bénéficiaires de cette prestation dont les droits ont expiré entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 ont, sans nouvelle décision administrative, bénéficié d’une prolongation de leur droit pour 6 mois à compter de la date d’expiration du droit. Il en va de même pour les droits à la PCH qui ont expiré avant le 12 mars mais n’avaient pas encore été renouvelés à cette date : leur validité a été prolongée de 6 mois à compter du 12 mars 2020.
Cette prolongation concerne la PCH affectée aux charges liées à un besoin d’aides humaines, aux charges spécifiques ou exceptionnelles, et aux charges liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières (pour le détail de ces charges, voir ci-dessous).
Cette disposition, prévue par l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, a également concerné les titulaires des autres droits et prestations visés par ce texte (allocation aux adultes handicapés – AAH -, allocation d’éducation de l’enfant handicapé – AEEH -, carte mobilité inclusion – CMI -, etc.).
Compte tenu de la persistance de l’épidémie de covid-19, ce principe de prolongation des droits a été reconduit par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020, selon les modalités suivantes :
les bénéficiaires des droits et prestations énumérés par cette ordonnance (notamment la PCH, l’AEEH, l’AAH, la CMI) dont l’accord sur ces droits et prestations a expiré entre le 1er août 2020 et le 29 octobre 2020, et qui ont introduit une demande de renouvellement avant la date d’expiration de cet accord, bénéficient d’une prolongation de la durée de cet accord sur ces droits et prestations jusqu’à l’intervention de la décision de la CDAPH (ou, le cas échéant, du président du conseil départemental), dans la limite d’une durée de 6 mois à compter de la date d’expiration de cet accord ;
ceux dont l’accord sur ces droits et prestations expire entre le 30 octobre 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire (soit, compte tenu des dispositions de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 citée en référence, le 1er juin 2021 inclus), bénéficient d’une prolongation de la durée de cet accord sur ces droits et prestations jusqu’à l’intervention de la décision de la CDAPH (ou, le cas échéant, du président du conseil départemental), dans la limite d’une durée de 6 mois à compter de la date d’expiration de cet accord. La décision de la commission ou du président du conseil départemental prend effet à compter de l’expiration du droit lorsqu’elle est plus favorable
Consulter la rubrique dédiée du secrétariat d’Etat chargé des Personnes handicapées pour informer les personnes handicapées et leurs proches des mesures exceptionnelles mises en œuvre pour les aider et les accompagner.
La plateforme solidaires-handicaps.fr recense l’ensemble des initiatives de solidarité à proximité des personnes en situation de handicap et facilite la mise en relation avec des dispositifs d’accompagnement et d’appui.
Quel est l’objectif de la prestation de compensation du handicap ?
La prestation de compensation est destinée à couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne, qu’il s’agisse d’aides humaines, d’aides techniques ou encore d’aménagement du logement, du véhicule, d’éventuels surcoûts résultant du transport, de charges spécifiques et exceptionnelles ainsi que d’aides animalières. En prenant en compte les besoins et aspiration de la personne handicapée, elle offre une prise en charge individualisée.
A qui s’adresse la PCH ?
La PCH s’adresse aux personnes dont le handicap répond à un certain nombre de critères, sachant que, pour l’attribution de cette prestation, il n’est pas fait référence au taux d’incapacité permanente, mais à une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou à une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités. Est visée dans le premier cas la personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée et, dans le deuxième cas, celle qui l’effectue difficilement et de façon altérée. En tout état de cause, ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Ces activités, répertoriées dans un « référentiel » relèvent des domaines suivants : la mobilité (se mettre debout, marcher, etc.), l’entretien personnel (se laver, prendre ses repas, etc.), la communication (parler, entendre, comprendre, etc.), les tâches et exigences générales et les relations avec autrui (s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres, etc.).
Quelles sont les autres conditions requises ?
Quelles que soient l’origine et la nature de la déficience du demandeur et son mode de vie (à domicile ou en établissement), la prestation de compensation est attribuée sans condition de ressources, même si le montant de l’aide varie avec celles-ci. Il faut simplement pour l’obtenir, remplir une condition de handicap (voir ci-dessus), mais aussi de résidence, et d’âge.
La condition de résidence
Une résidence stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon est exigée. Les personnes de nationalité étrangère, hors ressortissants des États de l’Union européenne et des parties à l’accord sur l’Espace économique européen, doivent être titulaires d’une carte de résident ou d’un titre de séjour.
La condition liée à l’âge
À partir de 60 ans, il n’est en principe plus possible de demander le bénéfice de la PCH, sauf si le demandeur se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
il remplissait les conditions pour la percevoir, avant d’avoir atteint ses 60 ans
il exerce une activité professionnelle après 60 ans et son handicap répond aux critères d’attribution de la prestation.
Cette limite d’âge de 60 ans ne s’applique pas aux bénéficiaires de l’allocation compensatrice pour tierce personne ou pour frais professionnels qui optent pour la prestation de compensation.
Le bénéficiaire de la prestation de compensation peut opter, à partir de 60 ans, pour l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), s’il en remplit les conditions d’attribution.
Les enfants ont-ils accès à la prestation de compensation ?
La loi du 19 décembre 2007 « de financement de la Sécurité sociale pour 2008 » a supprimé la condition d’âge minimal permettant de bénéficier de la prestation de compensation et organisé les conditions de l’articulation entre cette prestation et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Ces dispositions sont applicables depuis le 1er avril 2008, dans les conditions fixées par les décrets n° 2008-450 du 7 mai 2008, 2008-530 et 2008-531 du 4 juin 2008.
Ainsi, lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’AEEH, c’est-à-dire qu’elle est âgée de moins de 20 ans, les bénéficiaires de cette allocation (en règle générale, les parents de l’enfant ou du jeune handicapé) disposent d’un droit d’option. Ils peuvent, en effet, cumuler l’AEEH de base :
soit avec la prestation de compensation, lorsque les conditions d’ouverture du droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé seront réunies et lorsqu’ils seront exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de la prestation de compensation (aides humaines, aides techniques, aménagement du logement, etc.) ; dans ce cas, le cumul s’effectue à l’exclusion du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (le complément d’AEEH ne sera donc plus versé) ;
soit avec le seul élément de la prestation de compensation relatif à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport, lorsqu’ils seront exposés, du fait du handicap de leur enfant, à de telles charges. Dans ce cas, les familles peuvent, si les conditions sont remplies, bénéficier d’un complément d’AEEH, mais les charges susvisées (aménagement du logement, du véhicule, surcoûts de transport) ne pourront alors être prises en compte pour l’attribution de ce complément.
Les personnes concernées peuvent obtenir de plus amples renseignements auprès de la MDPH.En cas de séparation des parents, la prestation de compensation peut être affectée à la couverture des charges du parent n’ayant pas la charge de l’enfant, sous condition de l’établissement préalable d’un compromis écrit entre les deux parents. Il précise les modalités d’aides incombant à chacun. Il comporte, de la part du parent ayant la charge de l’enfant, l’engagement de reverser à l’autre parent la partie correspondant à la compensation des charges prévues à l’article L. 245-3 du Code de l’action sociale et des familles (besoin d’aides humaines, d’aides techniques, aménagement du logement, etc.) qu’il a exposée, et de la part du parent n’ayant pas la charge de l’enfant, l’engagement à fournir à l’autre parent les pièces justifiant l’effectivité de ces charges.
Quelles sont les dépenses couvertes par la prestation de compensation ?
La prestation de compensation couvre différentes charges déterminées précisément, en fonction des besoins du bénéficiaire. Les dépenses couvertes peuvent viser des aides humaines (par exemple : pour rémunérer une aide à domicile), techniques (par exemple : pour acquérir un équipement adapté), animalières (par exemple : pour un chien guide d’aveugle), d’aménagements du logement… L’équipe pluridisciplinaire de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) définit le besoin de compensation, en tenant compte du projet de vie de la personne handicapée.Le décret n° 2020-1826 du 31 décembre 2020 ouvre le bénéfice de la PCH aux besoins liés à l’exercice de la parentalité des personnes handicapées, en reconnaissant le besoin d’aide humaine, ainsi que le besoin des aides techniques, dont les montants sont fixés par l’arrêté du 17 décembre 2020.
Les dispositions de ce décret sont applicables aux demandes de la PCH déposées à compter du 1er janvier 2021, ainsi qu’aux demandes en cours d’instruction devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) à cette date. La demande doit être effectuée auprès de la MDPH au moyen du formulaire dont le modèle est fixé par l’arrêté du 23 février 2021. Ce modèle est disponible auprès des MDPH.
En quoi consistent les aides humaines ?
Cette composante de la prestation peut couvrir le coût d’une aide :
nécessaire pour accomplir les actes essentiels de la vie comme l’entretien personnel de la personne (par exemple, la toilette, l’habillage, l’alimentation), ses déplacements dans le logement ou à l’extérieur pour accomplir les démarches liées au handicap, sa participation à la vie sociale (aides nécessaires pour accéder aux loisirs, à la vie associative, etc.) ;
qui opère une surveillance régulière afin d’éviter que la personne handicapée ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité ; le besoin doit être durable et survenir fréquemment ;
rendue nécessaire pour l’exercice d’une activité professionnelle (mais pas pour l’accomplissement des actes essentiels sur le lieu de travail), d’une fonction élective.Besoins d’aide humaine au titre de l’exercice de la parentalité
Depuis le 1er janvier 2021, le besoin d’aides humaines (pour les aides techniques, voir ci-dessous) peut également être reconnu au titre de la prise en compte de l’exercice de la parentalité. Comme l’indique le référentiel pour l’accès la PCH, les « besoins d’aide humaine pris en compte au titre de l’exercice de la parentalité sont ceux d’une personne empêchée, totalement ou partiellement, du fait de son handicap, de réaliser des actes relatifs à l’exercice de la parentalité, dès lors que son enfant ou ses enfants ne sont pas en capacité, compte tenu de leur âge, de prendre soin d’eux-mêmes et d’assurer leur sécurité. »
L’élément de la prestation lié au besoin d’aide humaine au titre de l’exercice de la parentalité est reconnu individuellement et forfaitairement au parent bénéficiaire de la PCH, à hauteur de 30 heures par mois lorsque l’enfant a moins de 3 ans et de 15 heures par mois lorsque l’enfant a entre 3 et 7 ans (soit des montants forfaitaires mensuels respectivement fixés à 900 € et 450 €, non pris en compte pour le calcul du montant mensuel maximal de l’élément « aides humaines » de la PCH). Cet élément ne peut être attribué au-delà du 7e anniversaire de l’enfant.
Si le bénéficiaire de la PCH a plusieurs enfants, le nombre d’heures accordées au titre de la compensation des besoins liés à l’exercice de la parentalité est celui qui correspond au besoin reconnu pour le plus jeune de ses enfants.
Cet élément est majoré de 50 % lorsque le bénéficiaire est en situation de monoparentalité. Il peut être attribué pour une durée inférieure à un an pour la durée restant à courir entre l’âge de l’enfant et les limites d’âges mentionnées ci-dessus.
La demande doit être effectuée auprès de la MDPH au moyen du formulaire dont le modèle est fixé par l’arrêté du 23 février 2021. Ce modèle est disponible auprès des MDPH.
Pour plus de précisions sur cette nouvelle aide à la parentalité pour les personnes en situation de handicap, on peut se reporter aux informations diffusées sur le site de la Caisse nationale de solidarité
La composante « aides humaines » de la prestation peut être utilisée pour rémunérer un service prestataire d’aide à domicile ou un salarié directement employé par la personne handicapée, y compris en désignant un organisme mandataire agréé qui assurera, pour le compte du bénéficiaire, l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales liées à l’emploi de ses aides à domicile. La personne handicapée peut également utiliser les sommes attribuées au titre de l’élément lié à un besoin d’aide humaine pour salarier un membre de sa famille autre que son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un Pacs ou autre qu’un obligé alimentaire du premier degré (principalement père, mère, enfant), à condition que ce dernier n’ait pas fait valoir ses droits à la retraite et qu’il ait cessé ou renoncé totalement ou partiellement à une activité professionnelle pour être employé par la personne handicapée. Toutefois, lorsque son état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne, la personne handicapée peut utiliser ces sommes pour salarier son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un Pacs ou un obligé alimentaire du premier degré.
La personne handicapée peut dédommager un proche (aidant familial) qui lui apporte son aide, même si aucun contrat de travail ne les lie. Peut être aidant familial :
- le conjoint, le concubin, le partenaire de Pacs ;
- l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de la personne handicapée elle-même (sœur, frère, nièce, neveu, petite-nièce, petit-neveu) ou de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs.
Sur les modalités d’intervention des services « prestataires » et des services « mandataires », on se reportera aux précisions figurant sur le « Portail national d’information pour les personnes âgées et leurs proches »
En quoi consistent les aides techniques ?
La prestation de compensation couvre, dans certaines limites, le coût d’acquisition ou de location par la personne handicapée pour son usage personnel y compris pour répondre à un besoin lié à l’exercice de la parentalité, d’un instrument, d’un équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap.
Sont visées les aides techniques listées dans l’arrêté du 28 décembre 2005 (JO du 30 décembre) modifié. Ces aides techniques doivent avoir l’une des finalités suivantes : maintenir ou améliorer l’autonomie ; assurer la sécurité ; faciliter l’intervention des personnes qui aident. Certaines d’entre elles font l’objet d’une prise en charge partielle de la Sécurité sociale comme les lits médicaux, les fauteuils roulants, les appareils correctifs de surdité, etc. La prestation de compensation ne prendra en compte que la part non remboursée. Les autres aides, non prises en charge par la Sécurité sociale, peuvent être couvertes totalement par la prestation de compensation.Aides techniques liées à l’exercice de la parentalité
Une aide forfaitaire, dont le montant est fixé par un arrêté du 17 décembre 2020, est attribuée au parent bénéficiaire de la PCH, à la naissance de son enfant (montant forfaitaire de 1 400 €), aux 3e (montant forfaitaire de 1 200 €) et 6e (montant forfaitaire de 1 000 €) anniversaires de celui-ci. Le montant de cette aide forfaitaire n’est pas pris en compte dans le calcul du montant total attribuable au titre des aides techniques.
Les parents bénéficiaires de la PCH sont considérés comme remplissant les conditions qui permettent l’attribution et le maintien de l’élément de la prestation lié à un besoin d’aides techniques lié à l’exercice de la parentalité.
En quoi consistent les aides pour l’aménagement du véhicule ?
Le véhicule visé est celui utilisé habituellement par la personne handicapée comme conducteur ou passager. La prestation de compensation peut couvrir les aménagements, accessoires ou options rendus nécessaires par le handicap, mais également les surcoûts liés aux transports réguliers, fréquents ou correspondant à un départ annuel en congés.
Quelles sont les autres aides possibles ?
Peuvent également être pris en charge dans le cadre de la PCH :
au titre des aides spécifiques ou exceptionnelles, des dépenses permanentes et prévisibles qui ne peuvent pas être prises en charge par ailleurs (par exemple, les nutriments pour supplémentation orale, les protections absorbantes, etc.) ainsi que des dépenses ponctuelles comme la réparation d’un lit médical ;
le prix d’acquisition et l’entretien des aides animalières qui maintiennent ou améliorent l’autonomie de la personne handicapée. Une aide ne peut être obtenue pour un chien guide d’aveugle ou un chien d’assistance que si l’animal a été éduqué dans une structure labellisée par des éducateurs qualifiés.
Comment est contrôlée l’utilisation de la prestation ?
Le président du conseil départemental (ex. « conseil général ») organise le contrôle de l’utilisation de la prestation de compensation. Il prend toutes mesures pour vérifier les déclarations des bénéficiaires et s’assurer de l’effectivité de l’utilisation de l’aide qu’ils reçoivent. Il peut mettre en œuvre un contrôle d’effectivité, portant sur une période de référence qui ne peut être inférieure à six mois, qui ne peut s’exercer que sur les sommes qui ont été effectivement versées. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu a un caractère suspensif.
Pour lui permettre d’effectuer cette mission, le bénéficiaire doit déclarer l’identité et le statut des salariés qu’il emploie, le lien de parenté qui éventuellement les lie, le nom de l’organisme mandataire ou du prestataire auquel il fait appel, l’identité de l’aidant familial qu’il dédommage. Les justificatifs des dépenses auxquelles la prestation de compensation est affectée doivent être conservés pendant deux ans et les factures et descriptifs des aménagements du logement ou du véhicule transmis au président du conseil départemental. Celui-ci
En cas d’attribution d’un forfait, le contrôle consiste à vérifier si les conditions d’attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies.Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu’il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation que son bénéficiaire n’a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d’intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées (articlesL. 245-5, R. 245-69 à R. 245-72 du Code de l’action sociale et des familles).
Source : https://handicap.gouv.fr/les-aides-et-les-prestations/prestations/article/prestation-de-compensation-du-handicap-pch